C’est parti : avec l’ordonnance du 10 février 2016, le Ministère de la Justice a mis en place la réforme générale du droit des contrats et des obligations, attendue depuis longtemps. Le nouveau droit des contrats entrera en vigueur le 1er octobre 2016, sous réserve de son homologation par le Parlement, et s’appliquera uniquement aux contrats conclus après le 1er octobre 2016.
La partie du Code civil concernée par la réforme n’avait pas été modifiée depuis 1804.
Elle sera désormais présentée sous une forme entièrement remodelée. Les dispositions à venir simplifieront les règles du droit des contrats et ouvriront d’intéressantes opportunités. Par ailleurs, de nouveaux concepts jusqu’ici inconnus du droit français seront introduits.
Dans l’ensemble, la réforme a été bien accueillie. Certaines de ses dispositions ont néanmoins été critiquées, notamment pour leur manque de précision. Etant donné la portée de la réforme, il est fortement recommandé de se familiariser dès maintenant avec les nouvelles dispositions et d’adapter en conséquence les modèles de contrats et les contrats existants.
Pour l’essentiel, la réforme est basée sur trois objectifs principaux :
1. Le droit des obligations et des contrats doit être plus clair et plus lisible.
Cela implique notamment que la jurisprudence, qui s’est développée au cours du temps, soit intégrée au Code civil. Cette intégration pourra avoir un impact sur les solutions développées par les juges. En effet, par certaines nuances dans sa formulation, la jurisprudence inscrite dans le code pourra diverger de l’état actuel de la jurisprudence. De ce fait, celui-ci restera donc toujours à analyser en détail.
2. Le droit des obligations et des contrats doit être plus sécurisant et plus efficace.
Les parties au contrat doivent être en mesure d’appliquer leurs droits plus simplement et avec une intervention du juge plus limitée, par exemple en cas d’inexécution de contrats synallagmatiques. Des formalités seront simplifiées. Une simplification majeure concerne la cession de créance, qui désormais ne s’effectuera plus uniquement par signification d’huissier (ou par le consentement écrit du débiteur), mais pourra être réalisée par un simple contrat entre l’ancien et le nouveau créancier, comme en droit allemand.
3. Le droit des obligations et des contrats doit mieux protéger la « partie faible ».
L’un des objectifs principaux de la réforme reste la protection de la « partie faible ». Trois dispositions -largement débattues jusqu’à l’adoption de l’ordonnance- sont à mentionner :
– L’abus de situation de dépendance d’une partie vis-à-vis de l’autre peut entraîner la nullité du contrat.
– La sanction de « déséquilibre significatif » est introduite pour les contrats d’adhésion. Cette disposition est très fortement critiquée. En effet, cette nouvelle règle générale de droit civil de portée étendue vient s’ajouter à deux dispositions similaires réglementant déjà le « déséquilibre significatif » (l’une dans le Code de commerce, applicable uniquement entre commerçants, et l’autre dans le Code de la consommation). Cela pose ainsi la question de la hiérarchie des normes, au-delà du caractère relativement flou de cette notion juridique. La qualification de déséquilibre ne doit être fondée ni sur le prix ni sur l’objet du contrat. Il convient donc d’examiner les modèles contractuels pour vérifier s’il n’y a pas un risque de nullité.
– Enfin, en cas de changement de circonstances imprévisible, une partie peut désormais sous certaines conditions exiger une renégociation du contrat. Et en cas d’échec de la renégociation, les parties ne pourront saisir le juge que d’un commun accord. Cette disposition a soulevé de vives réactions de la doctrine et de la pratique. L’application de cette disposition peut néanmoins être limitée contractuellement.
De nombreuses nouvelles dispositions trouvent d’intéressantes similitudes avec le droit allemand. L’article de Dr. Antje Luke ci-dessous vient éclairer certains de ces aspects.