Pour se conformer à la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales1 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, la réglementation française sur les annonces de réduction de prix a plusieurs fois été modifiée2, la dernière, par un arrêté du 11 mars 2015, entré en vigueur le 25 mars 2015.
Aux termes de cet arrêté, lors d’une annonce de réduction de prix dans un établissement commercial, « l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix (…) doivent préciser, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qui est déterminé par l’annonceur et à partir duquel la réduction de prix est annoncée ».
L’indication du prix réduit n’est pas obligatoire, toujours aux termes de l’arrêté, « lorsque l’annonce de réduction de prix est d’un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés », la réduction s’entendant par rapport au prix de référence.
L’arrêté du 11 mars 20153, abrogeant l’arrêté du 31 décembre 2008, est intervenu à la suite d’un arrêt de la Cour de justice sur la validité de la législation belge sur les annonces de réduction de prix4.
A l’instar de la réglementation française, celle-ci comportait des conditions de détermination du prix de référence et imposait que toute annonce de réduction de prix mentionne le prix le plus bas appliqué pendant le mois précédant l’annonce. Pour la Cour de justice, une telle réglementation interdisant de manière générale l’annonce de réduction des prix qui ne serait pas conforme aux critères posés par cette loi est contraire à la directive.
L’arrêté du 11 mars 2015 a, en conséquence, abrogé notamment les règles très strictes antérieures de détermination du prix de référence telle la nécessité que ce prix n’excède pas le prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des trente derniers jours précédant le début de l’opération ou le prix conseillé par le fabriquant ou l’importateur, ces conditions de détermination du prix de référence étant contraires à la directive.
Il n’est néanmoins toujours pas conforme au droit de l’Union.
C’est ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne, interrogée quant à la validité de la réglementation française a, par une ordonnance motivée du 8 septembre 2015, c’est-à-dire rendue sans débat contradictoire lorsque la réponse à la question posée peut être clairement déduite de sa jurisprudence, jugé qu’une règlementation nationale imposant l’indication d’un prix de référence était contraire à la directive sur les pratiques commerciales déloyales5.
La Cour a rappelé que la directive procède à une harmonisation complète des dispositions nationales relatives aux pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Les États membres ne peuvent, dès lors, adopter de mesures plus restrictives même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs.
La directive établit, dans son annexe I, la liste exhaustive des 31 pratiques commerciales réputées déloyales « en toutes circonstances », c’est-à-dire considérées comme déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas.
Les pratiques consistant à annoncer aux consommateurs des réductions de prix sans faire apparaître le prix de référence ne figurent pas dans cette annexe et ne sont donc pas interdites « en toutes circonstances ».
L’obligation maintenue par l’arrêté du 11 mars 2015 d’indiquer un prix de référence est contraire à la directive.
Les sanctions qui seraient appliquées à un distributeur pour ne pas avoir mentionné un tel prix de référence seront utilement attaquables.
Il reste que le distributeur peut faire le choix commercial d’indiquer un prix de référence. En toute hypothèse, que le prix de référence soit ou non mentionné, l’annonce d’un prix réduit devra pouvoir être justifié en cas de contrôle par la fourniture, à titre d’exemple, du prix précédemment appliqué sur une période significative. À défaut, les sanctions pénales, aggravées par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (loi « Hamon »), des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation ne seront pas loin.
Catherine Nelken et Thibaut Houssel
2 Arrêté du 31 décembre 2008 abrogeant l’arrêté n°105/P du 2 septembre 1997
3 Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur